CELLULE D’ÉCOUTE et de recueil des signalements des victimes et témoins
d’un acte de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel
ou d’agissements sexistes en interne ou en externe 
L’équipe du Réseau A2C et ses experts de la gestion de crise vous accompagne sur la réflexion et assure la mise en place d’une cellule d’écoute adaptée à votre structure et à vos besoins. Une communauté de commune et une importante mairie nous ont déjà fait confiance. Appelez-nous pour en parler.

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L’employeur a pour obligation d’orienter les victimes vers les autorités compétentes en matière d’accompagnement, de soutien, de protection des victimes et de traitement des faits signalés. 

l’article 80 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 

« Art. 6 quater A.-Les administrations, collectivités et établissements publics mentionnés à l’article 2 mettent en place, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat, un dispositif de signalement qui a pour objet de recueillir les signalements des agents qui s’estiment victimes d’un acte de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel ou d’agissements sexistes et de les orienter vers les autorités compétentes en matière d’accompagnement, de soutien et de protection des victimes et de traitement des faits signalés.  
Ce dispositif permet également de recueillir les signalements de témoins de tels agissements. » 

Cellule d'Ecoute psychologique

Pour mettre en place une cellule d’écoute suite à des violences externes, des incivilités graves ou répétées : usager, clients, patients, publics accueillis, appelez-nous pour obtenir votre devis personnalisé.

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Pour clarifier le sujet de notre intervention voici les thèmes et leurs définitions qui sont traités dans le cadre d’une cellule d’écoute : 

  • Acte de violence 
  • Discrimination 
  • Harcèlement moral 
  • Harcèlement sexuel 
  • Agression sexuel 
  • Viol 
  • Agissement sexiste 
  • Outrage sexiste 
  • Voyeurisme sexuel 

ACTES DE VIOLENCE :  

L’acte de violence consiste en une contrainte illégitime, par l’usage de la force, dont le caractère illicite est lié à la brutalité des moyens employés (violence physique). Il peut correspondre aussi à un acte d’intimidation propre à inspirer la crainte (violence morale ou psychologique).  

En droit pénal français, les violences sont classées en fonction : 

  • de la gravité du préjudice subi par la victime ; 
  • des circonstances dans lesquelles elles sont commises : les violences aggravées. 

C’est du ressort de la juridiction compétente (cour d’assises, tribunal correctionnel, tribunal de police) distinguer les violences en fonction de la gravité du préjudice et d’apprécier la sévérité de la peine encourue (de l’emprisonnement à la peine d’amende).  

DISCRIMINATION :  

L’article 225-1 Code Pénal français définit la discrimination comme « toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de leur patronyme, de leur lieu de résidence, de leur état de santé, de leur handicap, , de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une Nation, une prétendue race ou une religion déterminée ». 

La discrimination commise à l’égard d’une personne physique est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. 

La discrimination est directe lorsqu’elle est nettement visible, voire affichée ou revendiquée.

La discrimination peut être indirecte lorsque des mesures apparemment neutres défavorisent, de fait, de façon importante, une catégorie de personnes.

Voir également : LOI n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations (1)

HARCELEMENT MORAL : 

L’article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable aux trois fonctions publiques, définit le harcèlement moral. 

Le harcèlement moral se manifeste par des agissements malveillants répétés (remarques désobligeantes, intimidations, insultes…) qui entraînent une forte dégradation des conditions de travail de la victime, et peuvent : 

  • porter atteinte à ses droits et à sa dignité, 
  • altérer sa santé physique ou mentale, 
  • ou compromettre son avenir professionnel. 

Ces agissements sont interdits, même en l’absence de lien hiérarchique avec l’auteur des faits. 

L’article 222-33-2 du code pénal sanctionne le délit de harcèlement moral de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

Voir également : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2354

HARCELEMENT SEXUEL : 

L’article 222-23 du code pénal (repris dans l’article 6 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983) définit le harcèlement sexuel comme : 

– « le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui, soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soient créent à leur encontre une situation intimidante, hostile ou offensante » ; 

 « le fait, même non répété, d’user de toute forme de pression grave, dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers ». 

Le harcèlement sexuel est puni par le juge pénal de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 30 000 euros (art. 222-33 du code pénal). Les sanctions disciplinaires sont également applicables. Afin de mieux réprimer les faits de cyber-harcèlement, qui sont fréquemment commis par plusieurs personnes dont aucune n’a cependant agi de façon répétée, la loi n° 2018-703 du 3 août 2018 a ajouté une nouvelle circonstance aggravante du harcèlement sexuel lorsqu’il a été fait utilisation d’un service de communication en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique.  

Exemples : 

Envois de messages sexuels par une ou plusieurs personnes utilisant les réseaux sociaux sur internet. 

Propos, actes à connotation sexuelles répétés, offensants et humiliants 

Voir également : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1043 

AGRESSION SEXUELLE : 

L’article 222-22 du code pénal rappelle que « constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ».  

L’article 222-22-2 du code pénal précise que « constitue également une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ». L’agression sexuelle est punie par le juge pénal d’une peine de 5 ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende (art. 222-27 du code pénal). Les sanctions disciplinaires sont également applicables. 

VIOL : 

L’article 222-23 du Code pénal dispose que « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol ». 

Le viol est puni au pénal d’une peine de 15 ans de réclusion criminelle (art. 222-23 du Code pénal). 

AGISSEMENTS SEXISTES :  

L’article 6 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 qui reprend l’article L. 1142-2 du Code du travail interdit l’agissement sexiste qu’il définit comme « tout agissement lié au sexe d’une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant ».  

L’agissement sexiste est puni par des sanctions disciplinaires. Il correspond à l’outrage sexiste du code pénal et peut donc à ce titre être sanctionné pénalement. 

Exemples de situation : 

Remarques exprimées à l’égard d’un père de famille qui prend son mercredi pour s’occuper de ses enfants. 

Reproches d’un supérieur hiérarchique sur une tenue jugée pas assez féminine pour une réunion stratégique. 

OUTRAGE SEXISTE : 

Issue de la loi n° 2018-703 du 3 août 2018, l’outrage sexiste est une infraction définie à l’article 621-1 du code pénal comme constituant « le fait, hors les cas prévus aux articles 222-13,222-32,222-33 et 222-33-2-2, d’imposer à une personne tout propos ou comportement à connotation sexuelle ou sexiste qui soit, porte atteinte à sa dignité en raison de son caractère dégradant ou humiliant, soit, créée à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ». 

Son application n’est pas limitée à l’espace public. 

L’infraction d’outrage sexiste est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. 

Exemples :  

« Blagues », allusions, comportement ou action à connotation sexuelle dégradants et humiliants. 

VOYEURISME SEXUEL : 

L’article 226-3-1 du Code pénal définit ce délit (issu de la loi n° 2018-703 du 3 août 2018) par « le fait d’user de tout moyen afin d’apercevoir les parties intimes d’une personne que celle-ci, du fait de son habillement ou de sa présence dans un lieu clos, a caché à la vue des tiers, lorsqu’il est commis à l’insu ou sans le consentement de la personne ». 

Ce délit est puni par le juge pénal d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 15 000 euros. 

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